Le tribunal a jugé que les obligations des membres du personnel en vertu du règlement du personnel 1.2 (a), (b) et (f) ne se limitent pas à l'environnement de travail mais s'appliquent également d'une certaine manière à leur vie privée. Les actions du demandeur constituaient une conduite physique de nature sexuelle qui pourrait raisonnablement être exclue ou perçue comme provoquant une infraction ou une humiliation au plaignant. Il ne fait aucun doute que la conduite du demandeur était indésirable. Le tribunal n'a trouvé aucun motif pour examiner le niveau de sanction imposé au demandeur.
Unat a considéré un appel de Mme Modey-Ebi. UNAT a noté que les questions de l'appel étaient entièrement factuelles, dont la plupart ont été résolues dans le dossier de preuve qui, à la plupart, a établi un modèle d'inconduite justifiant le licenciement. Unat a noté que si certaines des allégations prouvées contre Mme Modey-Ebi étaient moins graves que d'autres, cumulativement, ils ont révélé un schéma de conduite contraire à l'éthique indiquant que Mme Modey-Ebi n'était pas adaptée au poste supérieur qu'elle occupait. Son comportement a révélé un manque de convenance et d'intégrité et son...
Le tribunal a constaté qu'il y avait des preuves claires et convaincantes qu'entre le 7 et le 10 décembre 2016, à sa résidence, le demandeur avait des rapports sexuels avec une femme congolaise, v0. De son propre aveu lors de l'enquête, le demandeur a obtenu des services sexuels de V0 qu'il avait récupérés dans un bar où il avait bu et payé 40 000 FC par l'intermédiaire d'un intermédiaire, François. Le tribunal a jugé que d'après l'interprétation stricte des dispositions légales applicables, en particulier, la règle 1.2 (e), il n'a fait aucune différence que l'argent a été demandé et payé...
L'intimée a demandé au Tribunal de refuser les noms de la victime et de sa famille de «tout dossier public dans cette affaire». Le tribunal a considéré la demande raisonnable et a décidé de s'abstenir d'utiliser le nom de la victime ainsi que le nom des membres de sa famille dans son jugement pour préserver leur vie privée et les protéger de toute répercussion négative. Sur la base des preuves de dossier, le tribunal a constaté que les faits sur lesquels la mesure disciplinaire était fondée avait été établie par des preuves claires et convaincantes. Depuis que le demandeur travaillait pour l...
Le tribunal a constaté que V01 était un témoin crédible. Son témoignage a été pris indépendamment, en gardant à l'esprit toutes les circonstances et a établi les faits que l'exploitation sexuelle et les abus ont eu lieu. Le tribunal a trouvé W01 un témoin crédible, son témoignage relatif au premier incident qu'elle a résolu de manière informelle avec le demandeur était conforme au témoignage de V01 et corroboré. Le demandeur n'a pas réussi à discréditer ce témoignage. Le tribunal a constaté que les faits établis étaient qualifiés de faute en vertu des règlements et règles du personnel. Le...