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En ce qui concerne le cadre juridique pertinent, quel que soit le statut accordé à l’emploi antérieur et/ou actuel du demandeur au sein de l’OIM dans le cadre du programme ASHI, au moment pertinent de la demande d’AMCS, le demandeur ne se trouvait pas dans un délai de 31 jours avant ou après la séparation lorsqu’une demande d’AMCS doit être soumise.

Dès lors, même si les termes de la décision attaquée étaient trompeurs, la requérante n’avait pas le droit d’être inscrite à la Régime ASHI lorsqu’il en a fait la demande.

Il existe en effet une incertitude et peut-être aussi un désaccord sur divers faits importants de l’affaire. Par conséquent, l’affaire ne peut être jugée sur la base d’un jugement sommaire.

La partie de la présente affaire concernant l’OIM n’est pas recevable en vertu de la doctrine juridique de la litispendance.

S’agissant de la décision HLIS, le Requérant renvoie à sa demande d’évaluation de gestion du 4 novembre 2022. Étant donné que la requête en l’espèce est déposée après cette date, cette partie de la requête est donc, de ce point de vue, désormais recevable en vertu de la...

Le Secrétaire général de l’ONU n’est pas le Chef de l’administration de l’OIM, et l’OIM n’a pas conclu d’accord spécial avec le Secrétaire général acceptant la compétence du Tribunal du contentieux administratif. Au lieu de cela, l’OIM relève de la compétence du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail.

Étant donné que la demande d’évaluation de la gestion présentée par le requérant n’a pas été déposée avant que la requête ne soit soumise au Tribunal du contentieux administratif en l’espèce, le Tribunal n’a pas la compétence ratione materiae requise en vertu de la...