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L'UNAT a rejeté l'appel et confirmé la décision de la Caisse commune des pensions des Nations Unies.

L'UNAT a rappelé qu'au moment de l'entrée en participation de M. Arigon en 2002, l'article 24 ne lui permettait pas de rétablir sa période de cotisation antérieure, car cette possibilité était limitée aux participants dont la période antérieure de cotisation était inférieure à cinq ans et qui avait reçu un règlement de retrait ; ni l’un ni l’autre ne s’appliquait à lui. Lorsque l'amendement de 2007 à l'article 24 a été introduit, il disposait d'une période d'un an, du 1er avril 2007 au 1er...

Unat a confirmé la décision de l'UNJSPB rejetant la demande du membre du personnel de restauration de sa première période de participation. UNAT a constaté que l'article 24 modifié du règlement de l'UNJSPF ne permettait que la restauration de la dernière période de service contributif d'un participant et que le membre du personnel avait demandé la restauration d'une période de participation qui n'était pas la plus récente.

UNAT a confirmé l'interprétation par l'UNJSPB de l'article 24 du règlement selon lequel l'amendement de 2007 à l'article 24 du règlement de l'UNJSPF s'applique uniquement aux membres du personnel qui, avant 2007, n'avaient pas été éligibles à restaurer le service contributif précédent. Unat a donc jugé que l'article 24 modifié ne s'appliquait pas au membre du personnel car il avait été admissible à restaurer le service contributif précédent, mais n'avait pas réussi à le faire en temps opportun.

Unat a jugé que, comme l'appelant n'était pas membre du personnel de l'OIM au moment de l'accord entre l'UNJSPF et l'OIM du 6 mars 2006, les termes de l'accord ne lui étaient pas applicables car, par ses termes, l'accord ne couvrait que Les membres du personnel étaient à jour au moment de l'accord. Unat a jugé que le traitement différent des membres du personnel de l'OIM avait été créé par l'Assemblée générale. Unat a noté que la restauration est un avantage exceptionnel qui ne peut pas être étendu par analogie. Unat a jugé que la revendication d'incohérence de l'appelant, un traitement inégal...

Unat a jugé que l'appelant était pleinement informé des options qui lui étaient disponibles en ce qui concerne ses prestations de retraite lorsque son premier contrat avec l'organisation a pris fin en 1985. UNAT a jugé que l'élection de l'appelant pour transférer sa valeur actuarielle au Fonds de sécurité sociale de l'URSS a mis fin à sa relation contractuelle avec l'UNJSPF. Unat a jugé que le droit de restaurer le service contributif passé n'était disponible que pour les participants aux termes de l'article 24 du Règlement de l'UNJSPF, qui avait moins de cinq ans de service contributif et...

En incluant un paragraphe sur la possibilité de rentrer pour restaurer son service contributif antérieur dans certaines conditions sous la forme A / 2 pour la désignation du bénéficiaire d'un règlement résiduel, le fonds a rendu obligation de notifier des retable comme M. Duflos. Il n'y avait aucune obligation de la part du Fonds de retraite pour fournir de plus amples informations ou clarification à cet égard en l'absence de toute demande de M. Duflos pour obtenir des informations ou des clarifications.