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Le Tribunal a noté que le requérant a demandé la mesure provisoire de « [s]uspension de l'exécution du projet de séparation du requérant » en vertu de l'article 14 du règlement de procédure. 14 du règlement de procédure. La règle applicable stipule qu'une demande de mesures provisoires au cours de la procédure ne doit pas concerner la nomination, la promotion ou la résiliation. Comme il s'agissait clairement d'un cas où la demande concernait le licenciement, le requérant ne pouvait pas bénéficier des mesures provisoires prévues à l'article 14.

En tout état de cause, le Tribunal a noté que la...

l'administration avait illégalement mis fin à son engagement de manière anticipée en raison de son état de santé n'était pas fondée. Le Tribunal a estimé que le recours du requérant aux instructions ST/AI/2019 et ST/AI/1999/16 était mal fondé, car il n'a pas été mis fin à son engagement pour des raisons de santé.

UNDT/2024/005, Amani

Le Tribunal a estimé que la demande n'était pas recevable en ce qui concerne les cinq décisions contestées dans la demande du requérant. Le Tribunal a constaté, entre autres, que le requérant n'avait pas demandé d'évaluation de la gestion d'une décision contestée ou que l'évaluation de la gestion du requérant était prescrite. En ce qui concerne la décision contestée n° 5, le Tribunal a estimé que la demande n'était pas recevable ratione materiae parce que le requérant n'avait pas clairement identifié une décision administrative susceptible d'être réexaminée.

L’UNAT a estimé que l’éventuelle erreur dans l’appréciation des faits par le Tribunal n’ayant aucune incidence sur l’issue de l’affaire, l’appel incident du Secrétaire général ne pouvait être accueilli.

L'UNAT a estimé que même si un jugement de la Cour ivoirienne déclarant le fonctionnaire coupable de fraude n'avait pas été cité dans la lettre de sanction, cela était sans conséquence car il ressortait clairement du dossier qu'il avait eu connaissance du jugement lorsqu'il avait demandé le position et a complété le PHP en précisant « non » à la question s'il avait « déjà été inculpé, condamné...

L'UNAT a rejeté la demande d'audience de l'appelant. Elle a estimé que, conformément à l'article 18 du règlement de procédure du Tribunal d'appel, une audience orale ne serait d'aucune utilité dans cette affaire, car la question à examiner était simple et non complexe.

L’UNAT a estimé que la tentative de l’appelant d’élargir la portée de la question à examiner était intenable. L'UNAT a conclu qu'il avait été clairement convenu lors de la discussion de gestion du cas (CMD) que la question à trancher était la reclassification souhaitée du poste de M. Menon du niveau P-4 au niveau P-5 et que les...

Le Tribunal a formulé les observations suivantes : (a) la règle du personnel 8.1(d) régit les relations du personnel et habilite spécifiquement les scrutateurs à organiser les élections des représentants du personnel sur la base des règles et règlements applicables aux élections du personnel, (b) la règle du personnel 8.1(d) ne fait aucune référence au droit contractuel individuel d'un membre du personnel, et (c) s'il y avait un différend concernant la règle du personnel 8.1(d) sur le secret et la régularité du vote, la disposition ne régit pas les modalités de résolution de ce différend.

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M. Pierre a déposé un appel. Unat n'a trouvé aucune erreur dans la conclusion du Tribunal des différends selon laquelle la demande n'était pas à recevoir. La décision contestée n’a pas eu de conséquences juridiques affectant négativement les termes et conditions de la nomination de M. Pierre et, par conséquent, il n’y avait pas de décision administrative en appel. UNAT était convaincu que l'UNDT a correctement soutenu que, puisque M. Pierre n'avait aucune espérance de renouvellement de sa nomination à terme, les renouvellements à court terme étaient considérés comme prima facie en sa faveur. L...

Unat a d'abord expliqué qu'il s'agit d'un cas où l'ANDT aurait dû tenir une audience pour déterminer les états d'esprit des personnes qui ont décidé que le membre du personnel n'aurait pas dû être placé sur la liste. Le Tribunal a défini les biais comme suit: (par. 29 - 32) "29. Le biais est un élément de justice naturelle qui examine non seulement l'esprit du décideur subjectivement, mais la manifestation du processus de prise de décision examiné objectivement. Autrement dit, une décision n'est pas seulement biaisée si elle est prise par un fabricant de décisions avec l'intention de favoriser...