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Le TANU a estimé que le DT de l'UNRWA avait identifié à juste titre que la norme de preuve pour placer l'agent en ALWOP était qu'il y ait des soupçons raisonnables ou des motifs raisonnables de croire que l'agent avait commis la faute alléguée.

Le TANU a rejeté l'argument de l'agent selon lequel le retrait par son ex-femme de la plainte déposée contre lui devant une juridiction nationale aurait dû mettre un terme à toutes les enquêtes menées à son encontre. Le TANU a noté que le tribunal national avait fourni les dossiers de l'affaire à l'Agence et que celle-ci, après une évaluation complète...

L'UNAT a examiné un appel déposé par des membres du personnel de l'UNRWA. L'UNAT a estimé que le DT de l'UNRWA avait eu tort de conclure que les lettres de rappel n'étaient pas des réprimandes destinées à permettre aux appelants de contester le placement des lettres dans leurs dossiers officiels. En effet, un tel rappel ne peut pas être considéré comme une action neutre, mais plutôt comme un avertissement concernant un éventuel non-respect du cadre réglementaire de l’Agence. L’UNAT a constaté qu’aux yeux d’une personne moyenne, un tel rappel s’apparente indéniablement à une réprimande.

L'UNAT...

M. Jibril a fait appel.

En ce qui concerne la demande d'audience, l'UNAT a estimé que les questions factuelles et juridiques soulevées par cet appel avaient déjà été clairement définies par les parties et qu'il n'était pas nécessaire de fournir des éclaircissements supplémentaires. De plus, une audience ne contribuerait pas à régler l’affaire de manière rapide et équitable, comme l’exige l’article 18(1) du Règlement intérieur du TANU. En conséquence, la demande d'audience est rejetée.

L'UNAT a convenu avec le DT de l'UNRWA que la décision administrative contestée de placer M. Jibril en congé...