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Le Tribunal a pris note de la préférence du requérant pour que l'affaire soit jugée à New York, étant donné qu'il était « partiellement résident » aux Etats-Unis avec sa famille. Cependant, après avoir examiné tous les arguments avancés par les parties depuis le dépôt de l'affaire au greffe de New York, en particulier les documents officiels fournis par le conseil du défendeur, le Tribunal a considéré qu'il était approprié et dans l'intérêt de la justice de transférer l'affaire au greffe de Genève. Le Tribunal s'est également assuré que le requérant ne serait pas lésé par le transfert de l...

Le Tribunal a estimé que la demande était prématurée, car elle concernait un processus de recrutement qui était toujours en cours et pour lequel il n'y avait pas eu de décision de sélection. La décision de ne pas convoquer le requérant à un entretien était une étape intermédiaire qui ne constituait pas une décision administrative finale susceptible de recours. Par conséquent, la demande n'était pas recevable ratione materiae.

Le Tribunal a d'abord ordonné que, conformément à la décision du Tribunal d'appel dans l'affaire Villamoran 2011-UNAT-160, la sélection contestée ne soit pas mise en œuvre pendant la durée de la présente procédure et avant qu'il n'ait statué sur toutes les questions de la présente affaire.

Le requérant ayant déposé sa requête auprès du Tribunal après que la sélection ait été mise en œuvre, la demande de suspension de l'action n'était donc pas recevable.

La règle applicable stipule qu'une demande de mesures provisoires au cours de la procédure ne doit pas concerner la nomination, la promotion ou la résiliation. Comme il s'agissait clairement d'un cas où la demande de mesures provisoires concernait la nomination, le requérant ne pouvait pas bénéficier des mesures provisoires prévues à l'article 14.

En conséquence, la demande de mesures provisoires pendant la procédure a été rejetée.

En tout état de cause, le Tribunal a noté que la décision contestée avait déjà été mise en œuvre puisque le requérant avait été licencié du HCR

Le Tribunal a ordonné aux parties de produire des listes consolidées des faits convenus et contestés afin de lui permettre de comprendre les questions factuelles en jeu.

Le Tribunal a également ordonné aux parties d'indiquer les documents supplémentaires dont elles demandaient la divulgation, ainsi que l'identité des témoins qu'elles souhaitaient faire entendre, en précisant les faits litigieux sur lesquels les témoins allaient témoigner.

Le Tribunal a noté que le requérant a demandé la mesure provisoire de « [s]uspension de l'exécution du projet de séparation du requérant » en vertu de l'article 14 du règlement de procédure. 14 du règlement de procédure. La règle applicable stipule qu'une demande de mesures provisoires au cours de la procédure ne doit pas concerner la nomination, la promotion ou la résiliation. Comme il s'agissait clairement d'un cas où la demande concernait le licenciement, le requérant ne pouvait pas bénéficier des mesures provisoires prévues à l'article 14.

En tout état de cause, le Tribunal a noté que la...

Le Tribunal a considéré que la requérante n'avait pas établi le préjudice irréparable requis. Tout d'abord, le Tribunal a noté que la requérante n'a pas fait valoir qu'elle risquait de perdre son emploi ou ses revenus, mais plutôt que son placement dans le programme ALWP était « préjudiciable et nuisible à son travail professionnel et à sa réputation ». Deuxièmement, en soutenant qu'elle « devrait rétablir laborieusement sa crédibilité et son autorité » et « réhabiliter » son image professionnelle, elle soutenait en fait que ces aspects pouvaient être réparés. Troisièmement, la requérante n'a...