021 (NY/2024), Hannina
Le Tribunal a considéré que la requérante n'avait pas établi le préjudice irréparable requis. Tout d'abord, le Tribunal a noté que la requérante n'a pas fait valoir qu'elle risquait de perdre son emploi ou ses revenus, mais plutôt que son placement dans le programme ALWP était « préjudiciable et nuisible à son travail professionnel et à sa réputation ». Deuxièmement, en soutenant qu'elle « devrait rétablir laborieusement sa crédibilité et son autorité » et « réhabiliter » son image professionnelle, elle soutenait en fait que ces aspects pouvaient être réparés. Troisièmement, la requérante n'a fourni aucune pièce justificative, telle qu'un rapport médical ou l'évaluation d'un expert médical, pour étayer ses affirmations concernant « l'impact physiologique et mental » de la décision contestée sur sa santé. Toutefois, dans les circonstances particulières de cette affaire, aucun dommage ne peut être considéré comme « irréparable ».
La requérante a introduit une demande de sursis à exécution contestant la décision de l'administration de prolonger la durée de son placement en congé administratif payé (« CLAP »).
Pour qu'une demande de suspension de l'action aboutisse, il faut qu'il y ait au moins une déclaration de préjudice irréparable pour la requérante.
La requérante n'a pas démontré que la mise en œuvre de la décision contestée lui causerait un préjudice qui ne pourrait pas être compensé par l'octroi de dommages-intérêts appropriés dans le cas où la requérante déciderait d'introduire une requête sur le fond en vertu de l'art. 2.1 du Statut du Tribunal (Evangelista UNDT/2011/212).
La requérante n'ayant pas satisfait à l'exigence de prouver qu'elle subirait un préjudice irréparable si la décision attaquée était mise en œuvre, le recours a été rejeté et il n'a pas été nécessaire d'examiner les conditions d'illégalité prima facie et d'urgence particulière.