UNDT/2011/121, Reid
La décision contestée n'était pas, en soi, défavorable au demandeur, car elle ne l'a pas empêchée de postuler à nouveau pour le poste. La seule décision que la requérante aurait eu un intérêt légitime à contester était la décision de ne pas la nommer au poste qu'elle a grevé après sa reclasification en tant qu'assistante de gestion de carrière principale au niveau G-5. Cependant, le demandeur n'a pas contesté cette décision. La demande n'était pas à recevoir, car le demandeur n'avait aucun intérêt légitime à demander la suspension de la décision de lire le poste. Cependant, si la requérante se considérait comme affectée par la décision de ne pas la sélectionner pour le poste reclassé de l'assistant de gestion de carrière senior lors du résultat du processus de sélection initial, elle avait le droit de déposer une demande contre cette décision dans le délai obligatoire.
La requérante a demandé au Tribunal de suspendre, lors de la durée de l'évaluation de la direction, la mise en œuvre de la décision du 11 mai 2011 pour lire le poste d'assistant de gestion de carrière senior, auquel elle n'avait pas été nommée.
Pour qu'une demande à recevoir, un demandeur devrait avoir un intérêt légitime à contester la décision identifiée.