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Le Tribunal a ordonné aux parties de produire des listes consolidées des faits convenus et contestés afin de lui permettre de comprendre les questions factuelles en jeu.

Le Tribunal a également ordonné aux parties d'indiquer les documents supplémentaires dont elles demandaient la divulgation, ainsi que l'identité des témoins qu'elles souhaitaient faire entendre, en précisant les faits litigieux sur lesquels les témoins allaient témoigner.

La règle applicable stipule qu'une demande de mesures provisoires au cours de la procédure ne doit pas concerner la nomination, la promotion ou la résiliation. Comme il s'agissait clairement d'un cas où la demande de mesures provisoires concernait la nomination, le requérant ne pouvait pas bénéficier des mesures provisoires prévues à l'article 14.

En conséquence, la demande de mesures provisoires pendant la procédure a été rejetée.

En tout état de cause, le Tribunal a noté que la décision contestée avait déjà été mise en ?uvre puisque le requérant avait été licencié du HCR

Pour qu'une demande de suspension de l'action aboutisse, il faut qu'il y ait au moins une déclaration de préjudice irréparable pour le requérant, ce qui n'est pas le cas dans la présente requête. Les raisons invoquées par la requérante ne constituent pas des motifs permettant de conclure à l'existence d'un préjudice irréparable pour la requérante. Le requérant n'a pas démontré que l'exécution de la décision attaquée lui causerait un préjudice qui ne pourrait pas être compensé par l'octroi de dommages-intérêts appropriés dans l'hypothèse où le requérant déciderait ultérieurement d'introduire...

Le Tribunal a estimé que la demande était prématurée, car elle concernait un processus de recrutement qui était toujours en cours et pour lequel il n'y avait pas eu de décision de sélection. La décision de ne pas convoquer le requérant à un entretien était une étape intermédiaire qui ne constituait pas une décision administrative finale susceptible de recours. Par conséquent, la demande n'était pas recevable ratione materiae.

Le Tribunal a pris note de la préférence du requérant pour que l'affaire soit jugée à New York, étant donné qu'il était ? partiellement résident ? aux Etats-Unis avec sa famille. Cependant, après avoir examiné tous les arguments avancés par les parties depuis le dép?t de l'affaire au greffe de New York, en particulier les documents officiels fournis par le conseil du défendeur, le Tribunal a considéré qu'il était approprié et dans l'intérêt de la justice de transférer l'affaire au greffe de Genève. Le Tribunal s'est également assuré que le requérant ne serait pas lésé par le transfert de l...

Le Tribunal a examiné les documents justificatifs déposés par la requérante et a compris qu'elle était confrontée à des circonstances personnelles qui affectaient sa capacité à examiner les documents judiciaires et à préparer des observations en tant que requérante non représentée par un avocat. Le Tribunal a également tenu compte du droit d'accès de la requérante au système interne de justice. En même temps, le Tribunal ne pouvait pas continuer à prolonger les délais de dép?t habituels et à retarder la procédure indéfiniment.

Le Tribunal a considéré que les intérêts de la justice, y compris...

Le Tribunal a considéré que la requérante n'avait pas établi le préjudice irréparable requis. Tout d'abord, le Tribunal a noté que la requérante n'a pas fait valoir qu'elle risquait de perdre son emploi ou ses revenus, mais plut?t que son placement dans le programme ALWP était ? préjudiciable et nuisible à son travail professionnel et à sa réputation ?. Deuxièmement, en soutenant qu'elle ? devrait rétablir laborieusement sa crédibilité et son autorité ? et ? réhabiliter ? son image professionnelle, elle soutenait en fait que ces aspects pouvaient être réparés. Troisièmement, la requérante n'a...

Le Tribunal a noté que le requérant a demandé la mesure provisoire de ? [s]uspension de l'exécution du projet de séparation du requérant ? en vertu de l'article 14 du règlement de procédure. 14 du règlement de procédure. La règle applicable stipule qu'une demande de mesures provisoires au cours de la procédure ne doit pas concerner la nomination, la promotion ou la résiliation. Comme il s'agissait clairement d'un cas où la demande concernait le licenciement, le requérant ne pouvait pas bénéficier des mesures provisoires prévues à l'article 14.

En tout état de cause, le Tribunal a noté que la...