UNDT/2024/049, Oketch
Le requérant n'a pas réussi à établir par des preuves claires et convaincantes que la procédure de sélection pour le poste était entachée d'actes illégaux ou qu'il avait subi un préjudice du fait de la décision contestée. En conséquence, sa demande a été rejetée et sa demande d'indemnisation a été rejetée.
L'affirmation selon laquelle le requérant pouvait raisonnablement s'attendre à ce que sa candidature fasse l'objet d'une attention particulière étant donné qu'il avait exercé les fonctions du poste pendant cinq ans était déplacée. Il n'a pas sérieusement contesté le fait que la création du poste de chef de bureau n'était pas une reclassification de son poste.
Le requérant conteste sa non-sélection « pour le poste de Senior Humanitarian Affairs Officer/Head of OCHA Liaison Office to the African Union ».
Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal d'appel que l'Administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière de sélection du personnel (voir Nikolarakis, 2016-UNAT-652, para. 28 ; citant Nwuke 2015-UNAT-506, paras. 48-49). Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire n'est pas sans entraves et est soumis à un contrôle juridictionnel.
Lors du contrôle de ces décisions, le Tribunal n'a pas pour rôle de substituer sa propre décision à celle de l'Administration. Le rôle du Tribunal est plutôt d'examiner « (1) si la procédure prévue par le Statut et le Règlement du personnel a été suivie ; et (2) si le fonctionnaire a bénéficié d'un examen équitable et adéquat » (Lemonnier 2017-UNAT-762, paras. 30-31. Voir également Pinto, 2018-UNAT-878 ; Abbassi 2011-UNAT-110, para. 23 ; Majbri 2012-UNAT-200, para. 35).
Le rôle du Tribunal du contentieux administratif est « d'évaluer si le Statut et le Règlement applicables ont été appliqués et s'ils l'ont été de manière équitable, transparente et non discriminatoire » (Ljungdell 2012-UNAT-265, para. 30).
En matière de sélection et de nomination du personnel, il existe une présomption de régularité dans l'accomplissement des actes officiels (voir Krioutchkov 2021-UNAT-1103, para. 29 ; Rolland 2011-UNAT-122, para. 26). Par conséquent, dans le cadre d'une procédure de recrutement, si l'administration peut à peine démontrer que la candidature d'un agent a été pleinement et équitablement examinée, la charge de la preuve passe à l'agent, qui doit alors démontrer par des preuves claires et convaincantes qu'il n'a pas eu une chance équitable d'être promu (voir Flavio Mirella 2023-UNAT-1334, paragraphe 61).
Les plaintes relatives à la privation alléguée du requérant d'un salaire égal pour un travail égal ne relèvent pas du champ d'application de la présente demande et n'ont donc pas été examinées ici.