UNDT/2024/074, Ahouissou
Le Tribunal a statué :
a. Tout report de la communication à la caisse de retraite des informations relatives à la cessation de service du requérant ne peut être justifié que dans un délai raisonnable ; la prolongation indéfinie d'une enquête violerait les droits contractuels d'un membre du personnel à la liquidation de ses droits définitifs ainsi que le droit à une définition en temps utile de toute procédure disciplinaire éventuelle à son encontre.
b. La durée prolongée de l'enquête ne justifiait pas la retenue du dernier paiement et de la pension du requérant pendant une période aussi longue, compte tenu de la fonction ordinaire de ces droits pour assurer la subsistance.
c. La rétention du formulaire de libération de la pension et des droits définitifs était illégale au moment de la séparation du requérant parce qu'elle n'était étayée par aucune évaluation de sa dette et restait illégale à ce moment-là parce que le requérant n'avait même pas été inculpé d'une accusation spécifique.
d. La décision du PNUD de différer la délivrance à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies des droits définitifs du requérant et du formulaire de notification de cessation de service était illégale.
Le requérant a contesté la décision de l'Administration de retarder l'envoi à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (« CCPPNU ») de son formulaire d'apurement de la paie du personnel, ce qui a eu pour effet de retenir ses droits après sa cessation de service au motif qu'il faisait l'objet d'une enquête.
Lorsqu'il juge de la validité de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire en matière administrative, le Tribunal détermine si la décision est légale, raisonnable et équitable du point de vue de la procédure. Il n'appartient pas au Tribunal d'examiner la justesse du choix effectué par l'Administrateur parmi les diverses possibilités d'action qui s'offrent à lui. Ce n'est pas non plus le rôle du Tribunal de substituer sa propre décision à celle de l'Administrateur.