UNDT/2024/092, Efrati
La requérante prétend que l’indication de l’administration selon laquelle elle ne pourra prétendre à une augmentation d’échelon pour ancienneté qu’en août 2028, au lieu d’août 2026, contrevient aux termes de l’accord de règlement signé précédemment. Les questions que le Tribunal a examinées aux fins de la recevabilité étaient donc de savoir si l’objet de la demande était l’une des conditions de l’accord et si l’accord avait été mis en œuvre ou non.
De l’avis du Tribunal, le dossier ne permettait pas de conclure que le report de l’admissibilité à l’augmentation était une question abordée dans l’accord. En effet, ledit report faisait partie de la décision disciplinaire qui n’a été modifiée d’aucune façon par l’accord. Cet aspect de la sanction est resté tel qu’il était dans la décision initiale.
En ce qui concerne la mise en œuvre, le dossier montre que le seul aspect de la sanction qui était abordé dans l’accord a été pleinement mis en œuvre au 28 septembre 2023.
Il s’ensuit que la demande d’exécution de l’accord n’était pas recevable pour deux motifs : l’objet de la demande n’était pas l’une des clauses de l’accord de règlement en question ; et l’accord de règlement avait déjà été mis en œuvre au moment du dépôt de la présente demande.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a décidé de rejeter la demande comme irrecevable.
Le requérant sollicite une ordonnance du Tribunal pour l’exécution d’un accord de règlement.