UNDT/2024/101, Aslam
L'interprétation des rapports médicaux pour déterminer la cause et l'étendue des incapacités médicales est l'essence même de la médecine légale et le résultat est clairement une détermination médicale.
Cet argument vise à ce que le Tribunal remette en question la conclusion de l'Administration selon laquelle l'appareil de radiographie n'est pas tombé sur le genou du requérant en 2017. Cela dépasse les compétences de ce Tribunal. Dans le cadre du contrôle judiciaire d'une décision administrative, le Tribunal doit s'en remettre aux conclusions factuelles de l'Administration et ne peut substituer sa propre décision à celle de l'Administration. En outre, il ressort clairement du dossier que l'Administration disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir raisonnablement conclure que la caméra à rayons X n'avait pas eu d'incidence sur le genou du requérant. En tant que telle, cette conclusion n'était ni arbitraire ni capricieuse. L'appréciation de la preuve que l'appareil a touché le genou du requérant par rapport à la preuve qu'il ne l'a pas touché relève de la compétence de l'administration et non du Tribunal. Par conséquent, la décision n'était pas illégale sur ce point.
Le requérant conteste la décision du 15 août 2022 par laquelle le contrôleur, se fondant sur l'ABCC, a rejeté sa demande d'indemnisation, en particulier :
a. La conclusion selon laquelle l'appareil de radiographie n'a pas eu d'impact sur son genou le 15 mars 2017 ;
b. La décision de l'ABCC de rejeter sa demande selon laquelle les conditions de vie à la MINUAD ont eu un impact négatif sur son genou parce qu'il n'a pas fourni de rapports médicaux sur son état avant de commencer à la MINUAD et de ne pas prendre en compte la déclaration du témoin indépendant MR (anonyme pour des raisons de protection de la vie privée) ;
c. La présomption qu'il n'a pas fourni de rapport(s) médical(aux) complet(s) sur son état de santé antérieur au genou ;
d. La présomption que les blessures de 1996 (indépendamment de l'étendue de l'invalidité) signifient qu'il est exclu de l'indemnisation ;
e. L'annexe D n'exclut pas de son champ d'application le service en tant qu'expert en mission en tant qu'officier d'état-major ;
f. Refuser la demande d'indemnisation au titre du syndrome de stress post-traumatique (SSPT) car, si le préjudice physique n'est pas indemnisable, le SSPT ne peut être évalué ;
g. L'ABCC s'est appuyée sur le commentaire d'un membre d'office selon lequel la blessure de 1996 était très importante ; et
h. Le rejet par l'UEM de sa demande d'indemnisation pour négligence médicale.
Le requérant a demandé la constitution d'une commission médicale chargée d'examiner la décision médicale, conformément à l'instruction ST/AI/2019/1 ; mais il maintient son argument selon lequel l'examen par une commission médicale n'est pas obligatoire en vertu de l'instruction AI. Les parties ont récemment soumis des documents indiquant que la commission d'examen médical est en cours de constitution.
Le Tribunal estime qu'après s'être prévalu de l'option de réexamen (qu'elle soit obligatoire ou facultative), le requérant doit épuiser ce recours avant de s'adresser au Tribunal. Il serait illogique et constituerait un gaspillage de ressources judiciaires de permettre au requérant de procéder simultanément à un réexamen administratif auprès d'une commission médicale et à un contrôle judiciaire auprès du Tribunal.
Dans le cadre du contrôle judiciaire d'une décision administrative, le Tribunal doit s'en remettre aux conclusions factuelles de l'Administration et ne peut substituer sa propre décision à celle de l'Administration. En outre, il ressort clairement du dossier que l'Administration disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir raisonnablement conclure que la caméra à rayons X n'avait pas eu d'incidence sur le genou du requérant. En tant que telle, cette conclusion n'était ni arbitraire ni capricieuse.
Les arguments du requérant concernant la question de savoir si l'appendice D couvre les officiers militaires en service dans les missions de l'ONU sont sans objet.
les officiers militaires en service dans les missions de l'ONU sont sans objet.
L'allégation du requérant selon laquelle les médecins de l'ONU ont été négligents en 2017 n'est pas non plus recevable, et comme le requérant déclare qu'il « ne cherche pas dans cette demande à réclamer en raison de la négligence alléguée de la part des médecins de la MINUAD, cette question est également sans objet ».
la demande du requérant visant à ce que la décision de 2024 (sur sa demande rouverte) soit réexaminée dans le cadre de la présente affaire n'est pas recevable.2 Toutefois, le reste de la présente affaire est recevable.
Après avoir rejeté les arguments du requérant, le Tribunal conclut que la décision de 2022 sur la demande d'indemnisation du requérant au titre de l'appendice D était légale, rationnelle et procéduralement correcte.
a. La demande du requérant de réexaminer la décision de 2024 sur sa demande rouverte au titre de l'appendice D n'est pas recevable ; et b. La contestation par le requérant de la décision de 2022 sur sa demande au titre de l'appendice D est rejetée.