UNDT/2024/102, Rodriguez Breuning
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Le requérant a fait valoir à juste titre qu’il ne contestait pas la promulgation de l’AI de mobilité. Il ressortait clairement du contenu de la requête qu’il ne contestait pas l’existence de l’AI de mobilité en tant que décision réglementaire du Secrétaire général affectant tous les membres du personnel. Au contraire, il contestait l’impact de ce qu’il percevait comme une décision spécifique prise après avoir accepté l’offre d’emploi, à savoir que l’AI de mobilité serait une condition de son contrat de travail. Le Tribunal a donc jugé la requête recevable.
Fonds
Le Tribunal a établi que le requérant avait été dûment informé, avant d’accepter la lettre d’offre, du caractère obligatoire de la condition de mobilité dans l’emploi qu’il proposait. Cependant, même si la mobilité obligatoire n’avait pas été aussi explicite dans les documents préalables à la nomination, le cadre réglementaire stipule à l’article 4.1 du Règlement du personnel que c’est la lettre de nomination (LOA) qui contient expressément ou par référence les conditions d’emploi.
Les mentions signées par le requérant sur sa lettre d’offre et sa LOA reflétaient ensemble sa connaissance constructive de tous les statuts et règlements du personnel et des textes administratifs applicables. Sa lettre d’offre indiquait expressément que ses conditions d’emploi incluaient ce cadre réglementaire. Ainsi, le requérant aurait dû savoir que son emploi était soumis aux dispositions susmentionnées, qui comprenaient l’Instruction administrative sur la mobilité (IA mobilité) entrée en vigueur avant qu’il signe la LoA en novembre 2023.
Le Tribunal a donc conclu que, dans toutes les circonstances, le requérant n’avait pas réussi à démontrer un facteur illégal dans la décision qui le confirmait comme assujetti à l’IA mobilité.
En conséquence, le Tribunal a décidé de rejeter la demande dans son intégralité.
Le requérant a contesté la décision de le soumettre à une mobilité obligatoire.
Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, l’acte juridique par lequel l’Organisation s’engage à employer une personne en qualité de fonctionnaire n’est pas la lettre d’offre, mais une lettre de nomination signée par le Secrétaire général ou un fonctionnaire agissant en son nom.