UNDT/2024/070, McMillan
La mesure transitoire prévue par le nouveau régime de congé parental accorde 10 semaines supplémentaires de congé parental à durée déterminée aux membres du personnel qui étaient déjà en congé de maternité au 1er janvier 2023. Cette mesure a été créée pour faciliter la transition entre l’ancien régime de congé parental et le nouveau, et pour permettre un traitement équitable et juste des membres du personnel devenus parents en donnant naissance. La requérante avait cependant épuisé ses droits au congé de maternité et était en congé annuel au 1er janvier 2023.
Le Tribunal n’a pas jugé fondé son argument selon lequel elle devait être considérée comme étant toujours en congé de maternité pendant son congé annuel, car la raison pour laquelle elle a pris ce dernier était précisément celle qui était à l’origine de la nouvelle politique. S’il est vrai que la requérante a pris son congé annuel immédiatement après la fin de son congé de maternité, cela ne signifie pas que ledit congé soit considéré comme une prolongation de son congé de maternité.
Par conséquent, la requérante n’a pas démontré qu’elle aurait dû être considérée comme éligible à la mesure transitoire.
De même, la requérante n’a pas démontré que la décision de limiter l’éligibilité à la mesure transitoire était arbitraire. Le Tribunal a estimé que la mesure transitoire était une solution juste, raisonnable et rationnelle. En vertu de cette mesure, tous les parents qui étaient encore en congé de maternité au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique avaient droit aux mêmes 26 semaines au total que ceux qui avaient accouché après l’entrée en vigueur du nouveau régime de congé parental.
Le Tribunal a noté que des mesures transitoires sont nécessaires lorsqu’une nouvelle politique modifie la loi et/ou les droits antérieurs. Un régime transitoire nécessite un point limite, et son établissement est un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire administratif.
Enfin, le Tribunal a estimé que la ST/AI/2023/2 n’était pas incompatible avec la disposition 6.3 du Règlement du personnel et ne violait pas la hiérarchie des lois lorsqu’elle réglementait la mise en œuvre de la disposition 6.3 du Règlement du personnel.
La requérante conteste la décision la déclarant non éligible aux mesures transitoires sur le congé parental dans le cadre des nouveaux droits au congé de maternité.
En procédant à un contrôle judiciaire de la validité de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général, le Tribunal examine si la décision était légale et rationnelle, et ne substitue pas ses vues à celles de l'Administration, mais évalue si cette décision était irrationnelle ou arbitraire.
Il n'appartient pas au Tribunal d'examiner le bien-fondé du choix effectué par le Secrétaire général parmi les diverses possibilités d'action qui s'offrent à lui.
L'application non rétroactive de la loi est un principe général du droit qui interdit son application à des événements survenus avant l'introduction de la loi. Bien que le Tribunal reconnaisse que le principe de l'application non rétroactive de la loi n'est pas absolu, les exceptions sont soit stipulées dans la loi elle-même, soit justifiées par des circonstances exceptionnelles.
Il est également généralement admis, dans le cadre juridique des Nations Unies, que les instructions administratives régissent la mise en œuvre des nouvelles lois établies par le Secrétaire général par le biais de ses bulletins.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)